LOI n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
Article 25
1° A la première phrase, après les mots : « dette publique », sont insérés les mots : «, le fonds de garantie des dépôts et de résolution » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « conjoint du ministre chargé de l'économie et » sont supprimés.
II.-Après le 15° de l'article L. 312-16 du code monétaire et financier, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les conditions et limites dans lesquelles le fonds de garantie des dépôts et de résolution peut contracter auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement un emprunt dont le terme est supérieur à douze mois ou émettre un titre de créance dont le terme excède cette durée. »