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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2184-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Annexe
Partie législative Table des matières
Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE
Chapitre IV : Conservation des informations
Article L2184-1
Version promulguée le Monday, November 26, 2018
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
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