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Article L2191-7
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Annexe
Partie législative Table des matières
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE
Section 4 : Garanties
Article L2191-7
Version promulguée le Monday, November 26, 2018
Les marchés peuvent prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie, une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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