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Article L2196-1
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Annexe
Partie législative Table des matières
Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ
Chapitre VI : Informations relatives à l'achat
Section 1 : Obligation de conservation des documents
Article L2196-1
Version promulguée le Monday, November 26, 2018
Les acheteurs conservent les documents relatifs à l'exécution des marchés, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
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