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Article L2422-13
Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique
Annexe
Partie législative Table des matières
Titre II : MAÎTRISE D'OUVRAGE
Chapitre II : Organisation de la maîtrise d'ouvrage
Section 4 : Transfert de maîtrise d'ouvrage
Article L2422-13
Version promulguée le Monday, November 26, 2018
Lorsque l'Etat confie à l'un de ses établissements publics la réalisation d'opérations ou de programmes d'investissement, il peut décider que cet établissement exercera la totalité des attributions de la maîtrise d'ouvrage.
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