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Article L121-6
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre II : DES PEINES
Chapitre Ier : Des peines encourues
Article L121-6
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Il ne peut être prononcé à l'encontre d'un mineur une peine d'amende supérieure à la moitié de la peine encourue ni une peine d'amende excédant 7 500 euros.
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