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Article L511-2
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : Des débats
Article L511-2
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants et le président du tribunal de police peuvent ordonner, à tout moment, que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
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