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Article L113-3
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre III : Du régime du placement
Section 1 : Dispositions générales
Article L113-3
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Le magistrat du parquet spécialement désigné et le juge des enfants visitent au moins une fois par an les établissements publics ou privés accueillant des mineurs délinquants situés sur le ressort de la juridiction pour mineurs.
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