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Article L113-4
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES
Chapitre III : Du régime du placement
Section 1 : Dispositions générales
Article L113-4
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter, à tout moment, les établissements publics ou privés accueillant des mineurs en application des dispositions du présent code.
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