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Article L434-5
Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Annexe
Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE
Chapitre IV : Du règlement de l'information judiciaire
Section 2 : Du maintien de la mesure éducative et des mesures de sûreté
Article L434-5
Version promulguée le Wednesday, September 11, 2019
Lorsqu'une mesure éducative judiciaire provisoire a été ordonnée à l'égard du mineur au cours de l'information, le juge d'instruction statue expressément, lors du règlement de l'information, sur le maintien de la mesure jusqu'au jugement.
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