LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
Article 221
1° Au 4° de l'article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».
II.-Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.