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Tuesday, March 3, 2026
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Article L721-8
Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Annexe
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre II : EXÉCUTION PAR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE
Chapitre Ier : PRÉPARATION DE L'EXÉCUTION D'OFFICE
Section 2 : Décisions pouvant être prises pendant le délai de départ volontaire
Article L721-8
Version promulguée le Wednesday, December 16, 2020
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
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