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Article L733-4
Ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Annexe
Livre VII : EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'ÉLOIGNEMENT
Titre III : ASSIGNATION À RÉSIDENCE
Chapitre III : MESURES APPLICABLES AUX ÉTRANGERS ASSIGNÉS À RÉSIDENCE
Section 1 : Dispositions générales
Article L733-4
Version promulguée le Wednesday, December 16, 2020
L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1.
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