Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L360-4
Il est recruté pour accomplir une mission d'une durée initiale qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable une fois auprès du même Etat ou organisme, sans pouvoir excéder une durée totale de six années.