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Article L137-1
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
Article L137-1
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le dossier individuel de l'agent public doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
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