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Article L227-3
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
Article L227-3
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
L'autorité administrative signataire de l'un des accords mentionnés à l'article L. 223-1 peut suspendre l'application de celui-ci pour une durée déterminée en cas de situation exceptionnelle.
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