Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Article L825-5
Ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations mentionnées à l'article L. 825-4.