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Article L113-1
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre Ier : DROITS ET LIBERTÉS
Chapitre III : Droit syndical
Section 1 : Liberté d'organisation syndicale
Article L113-1
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II.
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