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Article L212-7
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical
Section 4 : Acquis de l'expérience professionnelle
Article L212-7
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
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