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Article L513-5
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre Ier : POSITIONS ET MOBILITÉ
Chapitre III : Détachement
Section 1 : Définition du détachement
Article L513-5
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective peut être affilié au régime de retraites dont relève cette fonction de détachement et acquérir, à ce titre, des droits à pensions ou allocations.
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