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Tuesday, March 3, 2026
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Article L522-5
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre II : APPRÉCIATION DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE, PROMOTION INTERNE ET AVANCEMENT
Chapitre II : Avancement
Section 1 : Dispositions générales
Article L522-5
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
La période définie à l'article L. 324-4 est retenue pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement.
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