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Article L533-4
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre III : DISCIPLINE
Chapitre III : Sanctions disciplinaires
Section 2 : Publicité, inscription au dossier du fonctionnaire
Article L533-4
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs.
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