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Article L612-8
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre Ier : TEMPS DE TRAVAIL
Chapitre II : Travail à temps partiel
Section 1 : Dispositions communes
Article L612-8
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Au terme d'une période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
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