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Tuesday, March 3, 2026
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Article L631-3
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VI : TEMPS DE TRAVAIL ET CONGÉS
Titre III : CONGÉS LIÉS AUX RESPONSABILITÉS PARENTALES OU FAMILIALES
Chapitre Ier : Congés liés à l'arrivée d'un enfant au foyer
Section 2 : Congé de maternité
Article L631-3
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le fonctionnaire en activité a droit au congé de maternité, pour une durée égale à celle prévue aux articles L. 1225-17 à L. 1225-21 du code du travail.
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