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Article L711-1
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 1 : Rémunération après service fait
Article L711-1
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.
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