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Article L711-4
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre Ier : Détermination de la rémuneration des agents publics
Section 3 : Reliquat de rémunération
Article L711-4
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.
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