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Article L714-1
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : RÉMUNÉRATION ET ACTION SOCIALE
Titre Ier : RÉMUNERATION
Chapitre IV : Régimes indemnitaires
Section 1 : Primes et indemnités
Article L714-1
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.
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