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Article L822-12
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre II : Congés pour raison de santé, accidents de services et maladies professionnelles
Section 3 : Congés de longue durée
Article L822-12
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé de longue durée lorsqu'il est atteint de :
1° Tuberculose ;
2° Maladie mentale ;
3° Affection cancéreuse ;
4° Poliomyélite ;
5° Déficit immunitaire grave et acquis.
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