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Article L826-7
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VIII : PRÉVENTION ET PROTECTION EN MATIÈRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Titre II : PROTECTIONS LIÉES À LA MALADIE, À L'ACCIDENT, À L'INVALIDITÉ OU AU DÉCÈS
Chapitre V : Exercice de l'action directe et subrogatoire de la personne publique
Section 2 : Dispositions particulières à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière
Article L826-7
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Pendant la période de préparation au reclassement mentionnée à l'article L. 826-2, le fonctionnaire territorial peut être mis à disposition du centre de gestion pour exercer une mission définie à l'article L. 452-44.
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