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Article L333-4
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre III : RECRUTEMENT PAR CONTRAT
Chapitre III : Agents contractuels territoriaux recrutés sur des emplois particuliers
Section 1 : Collaborateurs auprès d'élus
Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet
Article L333-4
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
La violation par une autorité territoriale de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2 est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
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