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Article L544-17
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : CARRIÈRE ET PARCOURS PROFESSIONNEL
Titre IV : PERTE ET SUPPRESSION D'EMPLOI
Chapitre IV : Dispositions particulières applicables à certains agents territoriaux et hospitaliers privés d'emploi
Section 2 : Fonctionnaires hospitaliers de direction sans affectation
Sous-section 1 : Congé spécial
Article L544-17
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Les personnels hospitaliers de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
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