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Article L325-43
Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : RECRUTEMENT
Titre II : RECRUTEMENT DES FONCTIONNAIRES
Chapitre V : Recrutement par concours
Section 4 : Nomination des lauréats
Sous-section 2 : Inscription sur une liste d'aptitude et recrutement dans la fonction publique territoriale
Paragraphe 1 : Conditions générales
Article L325-43
Version promulguée le Wednesday, November 24, 2021
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.
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