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Article L312-8
Ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne
Annexe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS
Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE
Chapitre II : ÉNERGIES
Section 1 : Eléments taxables et territoires
Sous-section 1 : Produits taxables
Article L312-8
Version promulguée le Wednesday, December 22, 2021
L'utilisation d'un produit comme combustible s'entend de sa combustion en vue de produire directement de l'énergie thermique, y compris lorsque cette énergie est par la suite transformée.
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