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Article 144
LOI n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES I. - MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES
Article 144
Version promulguée le Friday, December 30, 2022
La dernière phrase du premier alinéa de l'
article 110 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
est complétée par les mots : « et est prolongée d'une sixième année pour les collectivités volontaires engagées dans la certification conventionnelle de leurs comptes ».
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