Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif
Article 5
« Art. L. 214-107-1. - Les statuts peuvent autoriser les associés à participer et à voter à l'assemblée générale par un moyen de télécommunication permettant leur identification.
« Sans préjudice de l'article L. 214-105, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée générale se tient exclusivement par un moyen de télécommunication permettant l'identification des actionnaires.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »