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Article L1134-3
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre IER : PRINCIPES GÉNÉRAUX
Titre III : IMPARTIALITÉ DES AUTORITÉS JUDICIAIRES
Chapitre 4 : Récusation des magistrats du siège
Article L1134-3
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
La récusation d'office prévue par le 1° de l'article L. 1134-1 est autorisée par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
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