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Article L1223-1
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
1RE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Livre II : ACTION PÉNALE ET ACTION CIVILE
Titre II : ACTION CIVILE
Chapitre 3 : Exercice de l'action civile devant les juridictions civiles
Article L1223-1
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Lorsqu'une juridiction répressive s'est prononcée définitivement sur l'action pénale, sa décision a autorité de la chose jugée devant la juridiction civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 1223-4.
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