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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3541-5
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre IV : EXAMENS ET EXPERTISES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES
Chapitre 1er : Dispositions communes relatives aux scellés et au rapport
Article L3541-5
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont remis à l'officier de police judiciaire qui a sollicité l'examen technique, ou au greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
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