Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L6115-1
Toutefois, ces décisions ne peuvent interdire à la personne de s'absenter de son domicile ou de son lieu de résidence pendant plus de douze heures par jour qu'avec l'autorisation du juge des libertés et de la détention.