Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L1225-24
Par dérogation aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 1225-1, ces associations :
- ne sont pas tenues d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans :
- peuvent exercer l'action civile à titre principal, en mettant elles-mêmes l'action pénale en mouvement ;
- ne sont pas tenues de recueillir l'accord des victimes.