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Article L2121-3
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 1er : Juge d'instruction
Section 1 : Attributions
Article L2121-3
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le titre I
er
du livre IV de la quatrième partie.
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