Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3211-8
Dans le cas contraire, il transmet immédiatement la procédure au procureur de la République afin que les investigations se poursuivent dans le cadre de l'enquête de police judiciaire, sauf si ce magistrat requiert l'ouverture d'une information.