Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3431-18
S'il fait droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la date de cet acte, au cours duquel l'avocat peut intervenir dans les conditions prévues à l'article L. 3431-11.