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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3443-3
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'INFORMATION
Titre IV : ACTES SPÉCIFIQUES INTERVENANT AU COURS DE L'INFORMATION
Chapitre 3 : Expertise
Section 1 : Décision ordonnant l'expertise
Article L3443-3
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui requiert ou qui demande une expertise peut préciser les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.
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