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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3524-38
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre V : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENQUÊTE ET À L'INSTRUCTION
Titre II : AUDITION LIBRE ET GARDE À VUE
Chapitre 4 : Droits de la personne gardée à vue
Section 5 : Droits du majeur protégé
Article L3524-38
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Lorsque le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial a été avisé, l'officier de police judiciaire peut autoriser la personne gardée à vue à communiquer avec cette personne conformément à l'article L. 3524-23.
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