Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3533-3
Ceux-ci et le magistrat effectuant la perquisition ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie.
Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision mentionnée à l'article L. 3533-2.
Les dispositions du présent article sont édictées à peine de nullité.