Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3644-3
1° Dès que les conditions prévues aux articles L. 3641-6 à L. 3641-8 ne sont plus remplies ;
2° S'il estime que la continuation de la détention provisoire excéderait une durée raisonnable au sens de l'article L. 3643-2.