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Tuesday, February 17, 2026
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Article L3742-2
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre IV : CONTRÔLES DES MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Chapitre 2 : Contrôles de la détention provisoire
Section 1 : Dispositions générales
Article L3742-2
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Lorsque la chambre des investigations et des libertés est saisie en matière de détention provisoire, le procureur général, par dérogation à l'article L. 3713-2, met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces.
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