Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Article L3742-16
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13.