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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3753-4
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative)
Annexe
TITRE PRÉLIMINAIRE
3E PARTIE : INVESTIGATIONS ET MESURES DE SÛRETÉ PRÉ-SENTENCIELLES
Livre VII : CONTRÔLES DES INVESTIGATIONS ET DES MESURES DE SÛRETÉ PAR LA COUR D'APPEL
Titre V : CONTRÔLES DES NULLITÉS
Chapitre 3 : Décisions statuant sur les requêtes en annulation
Section 2 : Décision rendue par le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3753-4
Version promulguée le Wednesday, November 19, 2025
Si la décision qui s'impose consiste dans l'annulation des actes ou pièces de la procédure, elle peut, en cas d'accord du ministère public, être prise par ordonnance sans qu'il soit procédé à l'audience prévue aux articles L. 3713-7 à L. 3713-9.
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